E-6.1, r. 1 - Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
23. À moins que le Tribunal n’en décide autrement, toute demande, à l’exception d’une demande fondée sur un motif impérieux, doit être notifiée à l’autre partie.
Décision 2004-11-10, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. À moins que le Bureau n’en décide autrement, toute demande, à l’exception d’une demande fondée sur un motif impérieux, doit être notifiée à l’autre partie.
Décision 2004-11-10, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. À moins que le Bureau n’en décide autrement, toute demande, à l’exception d’une demande fondée sur un motif impérieux, doit être signifiée à l’autre partie.
Décision 2004-11-10, a. 23.